Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Les restrictions à la liberté d’expression

censure-filtrage-cible-iran-cc-isaacmao-ericdrooker-flickr-640px-1-230x180.jpg

Dans La Nef, Denis Sureau évoque les lois restreignant progressivement la liberté d’expression :

Aucune société humaine n’échappe à la censure. L’Église défend une saine liberté de la presse, « prudente », « justement tempérée » (Léon XIII, Libertas, 1888). On lit dans le décret sur les moyens de communication sociale de Vatican II que les pouvoirs publics doivent à la fois protéger « la vraie et juste liberté d’information » et légiférer pour que « le mauvais usage de ces moyens ne crée pas de graves dangers pour la moralité publique et le progrès de la société » (Inter mirifica, 1963). La question est de savoir quels sont les fondements qui légitiment les restrictions à la liberté d’expression.

Or, par un paradoxe qui n’est qu’apparent, l’individualisme libéral qui constitue l’idéologie dominante de nos sociétés est la matrice de la réduction progressive de la liberté d’expression. Car c’est au nom du droit de l’individu à ne pas être discriminé que l’on demande à l’État de légiférer contre les opinions dissidentes qui pourraient le menacer.

Extension du domaine des délits

« La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le contenu de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) se retrouve dans les autres textes fondateurs de la démocratie contemporaine (Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

La liberté d’expression est limitée par « les cas déterminés par la loi ». Or ceux-ci n’ont cessé de proliférer depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse, maintes fois modifiée depuis en fonction des évolutions idéologiques : provocation aux crimes et délits, à la discrimination sous toutes ses formes, à la haine ou à la violence ; apologie des crimes contre l’humanité ; diffusion de fausses nouvelles ; diffamation (« allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ») et injure (« toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ») ; outrages aux personnes exerçant un service public (de Gaulle a fait près de 500 fois usage du chef d’accusation d’offense au président de la République !).

Le délit d’« outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique » a été remplacé en 1994 par l’article 227-24 du Code pénal qui punit « la fabrication, la diffusion ou le transport de message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ».

D’autres restrictions concernent les fonctionnaires : droit de réserve, voire de loyauté. La jeunesse est censée être protégée par la loi du 16 juillet 1949 – modifiée par la loi du 9 juillet 2010 – sur les publications « présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes ».

Au fil des ans, depuis un demi-siècle, la liste des « crimes et délits par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication » n’a cessé d’être rallongée.

Il faut noter que cette évolution n’est pas spécifique à la France et que le champ d’intervention de l’État a été amplifié dans les textes internationaux, suscitant une jurisprudence confuse. Les arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’avèrent parfois favorables à la liberté d’expression, et parfois défavorables.

Stalinisme de la pensée

On appelle lois mémorielles des lois qui imposent des « vérités » officielles sur des événements historiques et punissent (parfois durement : prison ferme) des affirmations contraires à ce que l’État a défini comme indiscutable.

La loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, a marqué un tournant. Elle a introduit le délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Son domaine d’application s’est élargi ultérieurement au sexe, à l’orientation « sexuelle ou identité de genre » ou de handicap (2004, 2017).

Dans le sillage de cette première loi, d’autres lois mémorielles ont imposé par la suite des « vérités » officielles sur des événements historiques. La première est celle du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot, qui réprimant tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, a créé le délit de négation de crimes contre l’humanité. Elle visait les thèses négationnistes ou révisionnistes concernant l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

D’autres lois ont vu ensuite le jour. La loi du 29 janvier 2001 comporte un article unique : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. » La loi dite Taubira du 21 mai 2001 reconnaît la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. La loi du 27 janvier 2017 étendait les mêmes peines à ceux qui nient, minorent ou banalisent « l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre ».

De nombreux historiens et juristes ont publiquement dénoncé ces lois comme liberticides. Pierre Nora, président de l’association Liberté pour l’histoire, a parlé de « stalinisme de la pensée » et de « soviétisation de l’histoire ». Enfin, notons que l’appareil répressif d’État s’est enrichi avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle qui confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le soin de garantir la liberté de communication audiovisuelle. De fait, le CSA exerce une censure idéologique très orientée, comme on a pu le constater à maintes reprises contre Radio Courtoisie, ou dans la nomination de présidents de France Télévisions très politiquement corrects.

La nouvelle censure

La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information visait les infox (fake news) communiquées via les plateformes en ligne dans les trois mois précédant une élection. La fausse nouvelle doit être manifeste, être diffusée massivement et de manière artificielle, et conduire à troubler la paix publique ou la sincérité d’un scrutin. Une définition tellement floue que les syndicats de journalistes ont dénoncé une loi liberticide. Chantal Delsol avait remarqué : « On se réjouirait si notre législateur découvrait un moyen de punir les fausses nouvelles sans instaurer en même temps une police de la pensée. Car qui décidera qu’il s’agit là d’une fausse nouvelle et au regard de quels critères ? Et quel genre d’inquisiteur nous faudra-t-il, capable de déceler les mensonges dans tous les camps, pas seulement chez ceux que l’opinion dominante déteste ? »

La loi dite Avia du 13 mai 2020, fort controversée, prévoit la suppression des contenus jugés haineux des réseaux sociaux, plates-formes collaboratives et moteurs de recherche sous 24 heures sous peine d’amende. Sont visés les « contenus manifestement illicites » comportant une injure à raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. La mesure phare de ce texte a été qualifiée par le Conseil constitutionnel d’« atteinte disproportionnée » à la liberté d’expression. Dans les faits, les grands réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) mettent déjà en œuvre des mécanismes de censure, allant aux États-Unis jusqu’à bloquer les comptes de Donald Trump pourtant encore président et à supprimer plusieurs centaines de milliers de comptes jugés non conformes à l’idéologie dominante (progressiste, LGBT…). Ils jouent ainsi le rôle que George Orwell attribuait dans 1984 à la Police de la Pensée et au ministère de la Vérité qui actualisait les mensonges d’État en fonction de la ligne imposée par le parti.

https://www.lesalonbeige.fr/les-restrictions-a-la-liberte-dexpression/

Les commentaires sont fermés.