Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L'UMP va devoir trouver quelques millions d'Euros

Nicolas Sarkozy avait saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en date du 19 décembre 2012 relative à son compte de campagne pour l'élection du Président de la République. Le compte de campagne comportait un montant de dépenses de 21 339 664 euros et un montant de recettes de 21 459 931 euros. La CNCCFP a réformé ce compte, en arrêtant le total des dépenses à 22 872 615 euros et le total des recettes à 22 896 007 euros. Elle a constaté le dépassement du plafond des dépenses électorales, qui était fixé à 22 509 000 euros. Elle a rejeté le compte, ce qui implique que les dépenses électorales de M. Sarkozy ne soient pas remboursées forfaitairement et impose la restitution de l'avance forfaitaire de 153 000 euros dont il avait bénéficié en tant que candidat. La Commission a fixé à 363 615 euros la somme, égale au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales qu'elle avait constaté, que M. Sarkozy est tenu de verser au Trésor public.

M. Sarkozy a demandé au Conseil constitutionnel la réformation de cette décision. Le Conseil constitutionnel, réunissant ses neuf membres nommés, s'est prononcé sur cette requête le 4 juillet 2013. Le Conseil constitutionnel a réintégré dans les comptes de campagne des dépenses qui n'y étaient pas inscrites :

  • des dépenses afférentes à des réunions électorales tenues par M. Guaino et au tirage exceptionnel d'un numéro spécial du « magazine de l'Union » destiné aux adhérents de l'Union pour un mouvement populaire (UMP). 17 752 euros et 71 957 euros.
  • trois tracts diffusés par l'UMP. 28 475 euros. 
  • les prestations du cabinet Giacometti-Péron. 128 360 euros. 
  • la réunion publique tenue à Villepinte le 11 mars 2012 pour une dépense de 3 042 355 euros. Le candidat avait inscrit à son compte de campagne une somme de 1 538 037 euros, correspondant à 50,4 % du montant total des dépenses, en invoquant la tenue, dans la matinée, d'un « conseil national extraordinaire » de l'UMP. Le Conseil a relevé que, si un conseil national extraordinaire de l'UMP s'est effectivement tenu, sa durée n'a pas excédé une heure et qu'il a réuni, au maximum, 5 000 personnes, alors que la réunion ouverte au public qui l'a suivi a rassemblé au moins 50 000 personnes. Ni le candidat ni l'UMP n'ont produit de document relatif à ce conseil établissant que les thèmes abordés avaient concerné les élections législatives et non l'élection présidentielle. Le Conseil a jugé que c'est à bon droit que la CNCCFP avait procédé à la réintégration contestée de 1 063 865 euros. 
  • le site internet du candidat d'un montant de 1 050 088 euros. 20 % seulement de la dépense avaient été inscrits au compte de campagne au motif que le site devait être utilisé, après l'élection présidentielle, par l'UMP. La CNCCFP a porté ce coefficient à 50 % de la dépense et réintégré en conséquence la somme de 175 453 euros. 
  • Le Conseil constitutionnel a estimé que sept des huit manifestations auxquelles M. Sarkozy a participé antérieurement à sa déclaration de candidature, peuvent être regardées comme se rapportant à l'exercice du mandat présidentiel. En revanche, il a jugé qu'il n'en allait pas de même de la réunion publique organisée à Toulon le 1er décembre 2011. Du fait du caractère électoral de cette réunion publique à Toulon, il y a lieu de réintégrer au compte de campagne les dépenses afférentes à cette réunion d'un montant de 155 715 euros.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Sarkozy. En application des dispositions précitées de la loi du 6 novembre 1962, dès lors que le compte est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral et doit en conséquence restituer au Trésor public l'avance forfaitaire qui lui a été versée.

http://www.lesalonbeige.blogs.com/

Les commentaires sont fermés.