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Avec Macron, le spectaculaire laxisme de la justice pénale est resté intact 2/3

  • Les délinquants bénéficient des règles protégeant les mineurs

Les mineurs bénéficient d’un régime pénal favorable : les peines encourues, par exemple, sont beaucoup plus faibles. Cela explique que la part des mineurs dans la délinquance ne cesse de croître. Parce qu’ils ne craignent pas grand-chose, les mineurs sont utilisés comme « petits soldats » par les « grands frères » et les caïds des cités. Différents ministres de l’intérieur ont envisagé de durcir la législation des mineurs : ils ont jusqu’ici toujours reculé devant l’opposition « humaniste » des milieux judiciaires.

  • Le classement sans suite : une pièce du puzzle laxiste

Dans une partie des affaires de délinquance, le magistrat du parquet décide de « classer sans suite », c’est-à-dire de ne pas engager de poursuites judiciaires : parce que l’auteur n’a pas été identifié ; parce qu’il estime que l’infraction est « mal caractérisée » ; ou parce qu’il estime que le préjudice ou le trouble causé par l’infraction est « peu important ». En 2020, 726.000 affaires ont été classées sans suite par le parquet (soit près de 40 % des affaires traitées).

Les décisions de classement contribuent de façon significative à la situation de laxisme judiciaire.

  • Les procédures alternatives aux poursuites : plus de 200.000 délinquants par an se voient infliger un simple rappel à la loi

Pour les infractions de moindre gravité (punissables de moins de 5 ans d’emprisonnement), le parquet peut ne pas engager de poursuites pénales mais mettre en œuvre des « procédures alternatives » :

-Le rappel à la loi. Dans ce cas l’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi mais il doit entendre de la bouche du juge le rappel de la législation en vigueur ;

-La médiation. L’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi mais devra indemniser la victime ;

-La composition pénale. L’auteur de l’infraction devra par exemple effectuer un stage de citoyenneté ou un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ;

Les procédures alternatives aux poursuites, qui permettent d’alléger l’activité judiciaire en diminuant le nombre de procès, sont de plus en plus utilisées. En 2020, 516.962 affaires ont fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites (soit 28 % des affaires traitées). Dans près de la moitié des cas (239.886), la procédure alternative a consisté en un rappel à la loi

Le rappel à la loi est prononcé de façon solennelle par le représentant du procureur, pendant que le délinquant rit sous cape. « Oui j’ai compris madame la juge. Oui je sais qu’il ne faut pas faire ça madame la juge. Non je ne le ferai plus madame le juge ». Effet dissuasif garanti.

Pour tenter de dissimuler le caractère dérisoire et ridicule de ce « rappel à la loi », M. Dupont-Moretti le fait appeler désormais « avertissement pénal probatoire ». Le mot a changé, non la chose.

  • Les condamnations : seulement 21 % des délinquants sont condamnés à la prison ferme

Les juridictions pénales disposent de toute une palette de peines : prison ferme ; emprisonnement avec sursis ; peines de substitution (travail d’intérêt général ; suspension du permis de conduire ; jours-amendes…) ; amendes ; sanctions et mesures éducatives réservées aux mineurs.

Dans cette échelle des peines, le Code pénal indique sans ambiguïté que, pour les délits, la prison ferme doit rester l’exception. L’article 132-24 du code pénal mérite d’être cité en intégralité : « … En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale (…), une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate… ».

La situation de surpopulation carcérale incite également les juridictions à limiter le nombre de peines de prison ferme infligées (le nombre des détenus est depuis plusieurs années toujours supérieur au nombre de places existantes, environ 60.000).

Dans ce contexte, les chiffres concernant les condamnations sont les suivants (pour 2020) : Le nombre des personnes condamnées pour un crime ou un délit a été de 469.000. Sur ce total, les juges ont prononcé 213.000 peines d’emprisonnement. 112 000 condamnations à une peine d’emprisonnement étaient assorties d’un sursis total, soit 53 % des peines d’emprisonnement. 100.000 comportaient une part de prison ferme, soit 46 % des peines d’emprisonnement et 21 % du total des condamnations.

Dans une perspective humaniste, la loi et les tribunaux veulent ménager une gradation dans les condamnations. Pour les premiers délits un délinquant ne sera condamné qu’à un rappel à la loi. Après récidive, il sera condamné à une « peine de substitution », par exemple un travail d’intérêt général. Il faudra de nouvelles récidives pour qu’il soit condamné à un emprisonnement avec sursis. Sauf s’il commet un crime, un délinquant ne sera finalement condamné à une peine de prison ferme qu’après de multiples récidives.

  • La durée des peines de prison ferme : 9,6 mois en moyenne pour les délits

Les peines de prison fermes sont le plus souvent de faible durée. Pour un délit (vol de voiture, cambriolage, agression avec coups et blessures), la durée moyenne des condamnations à de la prison ferme est de 9,6 mois (2020)

Plusieurs facteurs conduisent à limiter la durée des peines prononcées :

-L’individualisation des peines. Le juge choisit le niveau de la peine (le maximum étant fixé par le code pénal) pour tenir compte de la personnalité de l’accusé, des circonstances atténuantes ou aggravantes. Il peut décider de dispenser l’accusé de peine. Pour lutter contre le laxisme judiciaire et les peines trop faibles, N. Sarkozy par une loi de 2007 avait institué des peines planchers (en réalité le juge pouvait décider de ne pas les appliquer, en motivant sa décision) : elles ont été supprimées en 2014.

-La confusion des peines. Un délinquant jugé pour plusieurs délits ne se verra infliger au maximum que la peine maximale encourue pour un seul de ces délits.

-La définition restrictive de la récidive. Il y a en principe une aggravation des peines pour les récidivistes. Mais la définition de la récidive (avoir commis plusieurs fois un même délit dans un délai de 5 ans) fait que la plupart des délinquants ne sont jamais considérés comme récidivistes. Par exemple si on a commis un vol de voiture, puis un cambriolage, puis une agression, on n’est pas considéré comme récidiviste.

  • L’aménagement des peines de prison : 11 % des condamnés à de la prison ferme portent en réalité un bracelet électronique

Le code pénal prévoit que la plupart des courtes peines d’emprisonnement ferme (inférieures ou égales à 2 ans) doivent être « aménagées » (articles 132-25 et 26).

Les mesures d’aménagement prévues par le code sont :

-la semi-liberté (le condamné est incarcéré la nuit mais peut travailler hors de la prison) ;

-le placement à l’extérieur (le condamné effectue sa peine dans une structure d’insertion non carcérale) ;

-le placement sous surveillance électronique (le condamné n’est pas incarcéré mais doit porter un « bracelet électronique »). Le PSE est la mesure d’aménagement la plus utilisée : 11.018 en 2020, soit 11 % des 100.000 condamnations à de la prison ferme (chiffre 2020).

On voit que ce que le code pénal nomme « aménagement » constitue en réalité une transformation de la peine. En 2020, 11 % des condamnés à de la prison ferme ne sont pas allés en prison mais ont porté un bracelet électronique. Ce n’est pas parce qu’on est condamné à de la prison ferme qu’on va pour autant en prison : voilà la réalité de la justice laxiste en France.

  • Les réductions de peine et la libération conditionnelle : beaucoup de prisonniers effectuent moins de la moitié de leur peine

Les condamnés incarcérés bénéficient de divers mécanismes de réduction de leur durée d’emprisonnement.

La réduction des peines. Chaque condamné bénéficie à son entrée en détention d’un crédit de réduction de peine. Par exemple, un condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme bénéficiera d’une réduction de peine d’1,5 mois. Un condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme bénéficiera d’une réduction de 11 mois. Ce crédit pourra être retiré en cas de mauvaise conduite au cours de la détention. Ce dispositif de réduction vise à inciter les détenus à adopter un bon comportement. Une réduction supplémentaire de la peine (jusqu’à 3 mois par année d’incarcération) peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, par exemple en suivant une thérapie.

La libération conditionnelle. Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder une « libération conditionnelle » si le condamné manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette libération anticipée peut intervenir à compter du moment où le condamné a effectué la moitié de sa peine.

Les règles relatives à la libération conditionnelle se combinent avec celles qui concernent les réductions de peine. Par exemple, un condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois fermes va bénéficier, comme on l’a vu plus haut, d’une réduction de peine de 1,5 mois : il pourra donc bénéficier d’une libération conditionnelle à partir de 2 mois et deux semaines (c’est-à-dire la moitié de 4 mois et demi).

À suivre

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