Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Proposition de loi visant à reconnaître les crimes contre la Vendée

6a00d83451619c69e201b7c9501e97970b-250wi.jpgLes députés Emmanuelle Ménard et Marie-France Lorho ont déposé une proposition de loi

visant à la reconnaissance des crimes commis contre la population vendéenne en 1793-1796 et annulant les lois en exécution desquelles ils ont été commis

Elles expliquent :

"Les opérations militaires connues sous le nom de « guerre de Vendée » ont causé la mort d’environ 200 000 personnes dont 170 000 habitants de la Vendée et 30 000 morts parmi les forces chargées de la répression contre la « Vendée militaire ». Au cours des années 1793 à 1796, 20 à 25 % de la population de cette région a péri. Cette guerre a été scandée par des massacres systématiques de prisonniers vendéens, par des pillages et des destructions massives des biens de la population vendéenne (leurs habitations, leurs récoltes, leurs troupeaux), ainsi que par de nombreux actes de barbarie (viols, tannerie de peaux humaines, utilisation de graisse humaine pour fabriquer du savon…). Les expéditions des « colonnes infernales » (de janvier à mai 1794) ont perpétré des crimes qui seraient qualifiés aujourd’hui, selon les cas, de crimes de guerre, de crime contre l’humanité ou de génocide.

Ces violences ont été ordonnées par plusieurs lois votées par la Convention nationale et exécutées par les armées aux ordres du Comité de salut public, sous la surveillance constante des Représentants en mission, membres de cette même Convention et investis par elle sur proposition de ce même Comité de salut public. Trois lois majeures sont à l’origine de ces faits. [...]

La Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, définit ce crime comme étant constitué par divers actes commis dans l’intention de « détruire en tout ou partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux, comme tel ». La jurisprudence des Tribunaux Pénaux Internationaux (pour le Rwanda - TPIR - et pour l’ex-Yougoslavie - TPIY) a précisé l’interprétation de cette définition puisque le crime de génocide peut être défini à partir d’un ensemble d’éléments nationaux, raciaux, ethniques et religieux. Ces critères peuvent s’entendre de manière objective (c’est-à-dire de manière factuelle) mais aussi subjective (c’est-à-dire du point de vue du persécuteur). Cette dernière interprétation s’impose dès lors que le critère racial n’existe que de manière subjective : les races n’existent que dans l’esprit des racistes.

Pour déterminer si les Vendéens ont fait l’objet d’un génocide, il convient de se demander s’il a existé, ou non, un « groupe vendéen » (dans l’esprit de la Convention, de son Comité de salut public et des armées placées sous leur autorité) dont la destruction totale ou partielle, en raison de sa seule existence, aurait été recherchée. [...]

Concrètement, le « groupe vendéen » peut être défini à partir de traits ethniques (ce sont des ruraux qui défendent un modèle social villageois traditionnel contre des élites urbaines qui veulent la promotion d’une société différente) mais surtout religieux. Devenus hors la loi, la foi catholique a été ardemment défendue par les Vendéens contre un régime qui voulait imposer une nouvelle religion.

Mais surtout ce groupe se définit, selon la jurisprudence pénale internationale, par le regard stigmatisant des autorités parisiennes qui exigeaient l’anéantissement de cette « race mauvaise », « race rebelle », « race maudite », « race infernale », « race de brigands », « race abominable », « race impure » et qui « doit être anéantie jusqu’au dernier » selon les mots du représentant du peuple Garnier de Saintes, envoyé en mission auprès de l’armée de l’Ouest pour surveiller la mise en œuvre de ce programme.

Le XIXème siècle est marqué par un déni où l’affirmation de l’idéal républicain n’était pas compatible avec la reconnaissance de la nature criminelle des violences commises par la Terreur en général et des massacres commis en Vendée en particulier.

À partir des années 1960, il apparaît dans les travaux universitaires que les violences de la Terreur ne pouvaient être excusées au nom de la « théorie des circonstances », mais qu’elles ont bien constitué la mise en œuvre d’une politique délibérée. La République étant désormais la forme du gouvernement de la France, elle n’a plus besoin d’être protégée par un mythe révolutionnaire dans lequel il n’était pas possible de distinguer le bien du mal, la gloire du crime.

L’article 1 de la présente proposition de loi vise à rétablir la mémoire historique nationale. L’opposition au régime républicain a longtemps été nourrie de la dénonciation des violences criminelles du régime de 1793-1794, c’est pourtant au nom de ce même idéal républicain qu’il convient aujourd’hui de reconnaître la nature criminelle des actes perpétrés à cette époque.

L’article 2 entend dénoncer la survivance des lois qui ont ordonné le génocide des Vendéens dans l’arsenal juridique français. Elles n’ont, en effet, jamais été abrogées. Pourtant elles sont la négation même des principes régissant la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’article 3 vient préciser que cette proposition de loi n’ouvre la voie ni à des sanctions ni à des réparations qui, après deux siècles, seraient dépourvues de sens."

Michel Janva

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

Les commentaires sont fermés.