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Plus il y a de fonctionnaires et plus il y a d’impôts


Georges Clemenceau avait dit : « La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts ».
Mais il n’y a pas que le nombre d’impôts, il y a également la complexité de ceux-ci, pour un commerçant, sachant que « nul ne doit ignorer la loi »….

Dominique Schelcher, PDG de la Coopérative U, s’est exprimé ce 13 mars 2025 devant la commission des Affaires économiques du Sénat. Il s’est notamment attardé sur la fiscalité du chocolat en matière de TVA pour mettre en lumière les délires de l’administration fiscales, qui complexifient sans limite les cas et conditions d’applications du taux réduit. La fiscalité applicable en matière de TVA sur le chocolat dépend de la nature du produit, de sa composition, ainsi que des dispositions du Code général des impôts (CGI) et des textes réglementaires en vigueur.
Je suis convaincu que ce genre d’enfer est celui qui plait à une Manon Aubry, qui ne rêve que de « taxer les riches » même, si elle n’est probablement pour rien dans ce qui suit.
J’ai toutefois des suggestions à faire à toute la France Insoumise et aux Écologistes.
Le PDG de la coopérative U pousse un coup de gueule sur la fiscalité française.

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-pdg-de-la-cooperative-u-pousse-un-coup-de-gueule-sur-la-fiscalite-francaise/

Pour que nos lecteurs comprennent bien à quoi on a affaire, voici un résumé de la fiscalité applicable au chocolat. Voici les principaux éléments à prendre en compte :
⦁ A. Taux réduit de TVA (5,5 %) – Le chocolat des (gentils) pauvres
Le taux de TVA réduit de 5,5 % s’applique à certaines catégories spécifiques de produits à base de chocolat, définies par l’article 278 bis du CGI et le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976. Les produits relevant de ce taux incluent notamment :
⦁ Les fèves de cacao et le beurre de cacao ;
⦁ Les chocolats relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 de l’annexe I du décret 76-692), quelle que soit leur présentation (tablettes, bâtons, moulages, etc.) ;
⦁ Les chocolats de ménage au lait (point 5 de l’annexe I du décret 76-692), compte tenu de leur mode traditionnel de conditionnement ;
⦁ Les bonbons de chocolat définis comme des produits de la taille d’une bouchée contenant au moins 25 % de chocolat ou de matières dérivées du cacao (point 10 de l’annexe I du décret 76-692), à condition qu’ils respectent des critères de taille et de poids : dimensions maximales de 5 cm et masse n’excédant pas 20 g ;
⦁ Les produits de biscuiterie (biscuits ou gaufrettes) additionnés de chocolat, lorsque le chocolat ne représente pas plus de 50 % du poids total.

⦁ b. Taux normal de TVA (20 %) – Le chocolat des (salauds) riches…
Le législateur et les autorités administratives considèrent que certains produits à base de chocolat, en raison de leur composition ou de leur présentation, doivent être exclus des dispositions fiscales favorables au taux réduit. Cela s’applique, par exemple, aux produits ne répondant pas aux définitions réglementaires strictes du chocolat ou aux produits pour lesquels le chocolat représente une proportion trop faible ou non conforme.
⦁ Les chocolats fourrés, définis au point 7 de l’annexe I du décret 76-692, dont la partie extérieure est constituée de chocolat et représente au moins 25 % du poids total du produit.
⦁ Les produits composés contenant du chocolat ou du cacao dans des proportions non éligibles au taux réduit, tels que certains desserts ou pâtisseries.

2. Produits composés contenant du chocolat
Certains produits composés contenant du chocolat peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 %, à condition de respecter des critères stricts. Ces produits incluent :
⦁ Biscuits ou gaufrettes additionnés de chocolat, si le chocolat ou le succédané de chocolat représente au maximum 50 % du poids total du produit.
⦁ Barres céréalières, sous la même condition de proportion maximale de 50 % du poids total pour le chocolat ou le succédané de chocolat. En revanche, les produits contenant une proportion plus importante de chocolat ou ceux relevant de la catégorie « chocolats fourrés » (point 7 de l’annexe I) restent soumis au taux normal de TVA.

3. Exceptions et conditions particulières
Certaines préparations ou produits spécifiques contenant du chocolat peuvent également bénéficier du taux réduit de TVA, notamment :
⦁ Les viennoiseries et pâtisseries contenant du chocolat ou du cacao.
⦁ Les préparations pour nappage ou glaçage, destinées à la confection de desserts (« en revanche, les produits tels que les chocolats au lait (point 4), le chocolat blanc (point 6), et d’autres catégories spécifiques restent soumis au taux normal de TVA.
Pour ma part, je propose d’ajouter de nouvelles catégories politiques, car je veux me rendre utile à La France Insoumise et aux écologistes. Pour moi, il est temps que nos députés se penchent également sur ces question qui deviennent urgentes :
⦁ Est-ce que les fèves de cacao ont transité par la Palestine, ou ont été à moins de 100 kilomètres des côtes de Gaza, mais à plus de 2500 kilomètres de la Côte d’Ivoire, tout en évitant de passer à plus de 300 kilomètre de Chypre ?
⦁ Est-ce que des sionistes sont intervenus entre la récolte des fèves de chocolat et sa vente en supermarché ou en pâtisserie ? Combien ont-ils gagné dessus ?
⦁ Est-ce que les fèves de chocolat ont été récoltées par des Blancs, des Noirs ou des Asiatiques ?
⦁ Est-ce que le chocolat est mangé par un homme ou une femme ?
⦁ Est-ce que le mangeur de chocolat est un racisé ?
⦁ Est-ce que le pâtissier est un sympathisant LGBTQ+ ?
⦁ Est-ce que les clients du pâtissier sont des sympathisants LGBTQ+ ?
⦁ Si le chocolat est mangé par une femme, est-elle enceinte ?
⦁ Est-ce que le chocolat est halal et est-ce que l’Algérie a prélevé son obole pour sa certification ?
⦁ Est-ce que du chocolat, déclaré halal, peut être revendu à des client LGBTQ+ par un racisé ? La question inverse est également intéressante.
⦁ Peut-on considérer qu’une différence de taux entre chocolat blanc et chocolat noir est discriminatoire ?
⦁ Si le chocolat blanc supporte une TVA au taux normal, est ce une preuve du patriarcat blanc qui domine l’Occident ?
⦁ N’est-ce pas offensant, au regard des luttes décoloniales, de mettre une TVA au taux réduit sur du chocolat noir, parce qu’il est noir ? Et dans ce cas, est-ce que je demande à SOS Racisme de faire un signalement au Parquet ?
⦁ Manger du chocolat blanc est-il un signe de sympathies fascistes ou un acte de revanche décolonial ?
⦁ Peut-on considérer qu’un chocolat raffiné, ou passé de blanc à noir est devenu « gender fluid » ?
⦁ Faut il créer un taux supérieur quand certains chocolats sont principalement consommés parce qu’on appelle la fachosphère ?
⦁ Des influenceurs russes sur TikTok ont-ils truqué la consommation de chocolat fourré en France et modifié ses lieux de consommation ? Dans ce cas, faut-il annuler les ventes truquées et poursuivre les pâtissiers et chocolatiers pour complicité et collaboration avec l’ennemi ?
⦁ Que penser des gâteaux aux trois chocolats ? Sont-ils une solution pour sauver la planète ?

Je sais que les questions que je pose sont essentielles pour les Français, et pour la France, dans un contexte difficile où, selon le président Macron, les Etats-Unis et la Russie sont désormais nos ennemis et qu’il existe en France des luttes intersectionnelles.
Je compte sur nos politiques et nos formidables députés pour y apporter les réponses adéquates, et créer toute commission, tout Grenelle, et toute conférence internationale où notre président saura dignement nous représenter.
Il en va de notre avenir.

Albert Nollet

https://ripostelaique.com/plus-il-y-a-de-fonctionnaires-et-plus-il-y-a-dimpots.html

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