L’avocat auteur de cet article, Maître Yves Abram, détaille ici l’aspect juridique de la plainte de Xavier Kemlin contre Valérie Trierweiler pour abus de biens sociaux. Si elle aboutit, elle pourrait déboucher tout simplement sur la destitution de François Hollande.
Je me verrais bien à l’Élysée pour deux quinquennat », déclarait Valérie Trierweiler sur les antennes de RTL au journal de 7h30 le 21 novembre 2011. L’élection de François Hollande à la présidence de la république a réalisé ce souhait, mais à quel titre ?
Depuis la naissance de la IIIe République, 23 femmes ont été appelées « première dame de France » ; à la différence de Madame Valérie Trierweiler, elles étaient chacune l’épouse légitime du président ; cette qualité assurait un lien de droit (celui du mariage) entre elles et le président de la République, à défaut d’une reconnaissance autonome fondée sur un autre texte juridique.¢
En effet la conjointe du président de la République n’a jamais eu juridiquement ou légalement de fonctions officielles au cours des troisième, quatrième ou Ve République. Seule une tradition ininterrompue, et qui s’est renforcée au cours de la cinquième République, lui reconnait une capacité de représenter son mari sur le plan protocolaire ou en matière sociale.
En aucun cas elle ne saurait disposer de pouvoirs autonomes. Son influence ne peut être qu’indirecte et le coût de sa présence (qui va bien au-delà de celui indiqué dans une réponse ministérielle publiée au J.O. le 30 avril 2013) se confond et s’impute sur les dépenses du président lui-même, affectées au budget de l’Élysée.
Cette situation a amené un citoyen à porter plainte contre Valérie Treiweiler pour recel de détournement de fonds. (1)
Au-delà des prises de position politiques que suscite cette controverse, il semble nécessaire de bien distinguer deux problèmes distincts qu’elle soulève :
D’une part elle pose la question de la place du conjoint(e) du président de la République ; cette question a déjà suscité plusieurs propositions et il n’est pas impossible qu’elle fasse l’objet de dispositions juridiques dans le cadre d’une révision constitutionnelle ou d’un aménagement des dispositions existantes.
D’autre part et surtout elle soulève la question du titre de « première dame de France ».
L’article premier de notre Constitution rappelle que «… Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
À la différence du mariage et du pacte d’union civile qui supposent une démarche volontaire impliquant non seulement le partenaire mais également la société, la relation de concubinage reste exclusivement régie par la libre volonté des partenaires et n’a été introduite dans le code civil que par souci de permettre la reconnaissance sociale de l’homosexualité.
Il est dans la nature et le fondement des relations sociales que droits et obligations soient associés et que l’on ne puisse se prévaloir des uns sans s’acquitter des autres. Au regard de ce principe il est compréhensible de contester un titre qui ne s’autorise que d’un choix individuel, qui ne concerne que la sphère privée, et dont la légitimité ne suppose pas un lien juridique minimum avec la société et les citoyens comme le Pacs ou le mariage. La situation contraire (et actuelle) permet d’imaginer toutes les dérives possibles en fonction des aléas de la vie sentimentale et strictement privée.
Paradoxalement le concubinage, défini comme « une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple (article 515-8 du code civil)» comporte des obligations au regard notamment du droit fiscal. En effet, l’article 885 E du code général des impôts oblige à faire masse commune de l’ensemble des biens appartenant à des concubins lorsque le concubinage est notoire.
L’auteur de la plainte déposée et plusieurs témoignages publiés dans la presse ou sur Internet affirment que tel n’a pas été le cas en ce qui concerne François Hollande et Madame Trierweiler, cette circonstance affectant également la déclaration à laquelle était astreint le candidat, telle qu’elle est prévue par l’article LO135 – 1 du code électoral (on peut en prendre connaissance au journal officiel du 11 mai 2012 p.9000).
Cette situation, si elle était confirmée, serait susceptible de remettre en cause la légitimité de l’élection présidentielle, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs.¢
(1) on peut émettre des réserves sur la qualification retenue par le plaignant, celle d’abus de bien social ou d’abus de pouvoir pouvant paraître plus adaptée.
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