Par Robert Martin ♦ Un de nos lecteurs nous a récemment contactés. Fonctionnaire retraité ayant assuré un rôle important au sein du dispositif judiciaire entourant la demande d’asile en France, il est théoriquement soumis à un devoir de réserve, nous avons donc respecté son anonymat en modifiant son nom. Néanmoins, face aux actions d’Emmanuel Macron et notamment à sa loi Asile et Immigration, il a décidé de nous communiquer plusieurs textes. Nous avons décidé de publier en 5 parties un grand texte solidement documenté sur le projet de loi d’Emmanuel Macron et, plus globalement, sur les mesures qu’il faudrait adopter pour gérer efficacement la crise migratoire.
Après une première partie dédiée à l’analyse globale du texte Asile et Immigration, et un commentaire détaillé du rapport du Conseil d’Etat sur ce projet de loi, Robert Martin analysera ici le manque de sérieux du projet de loi.
Polémia
Le projet de loi, dans son état actuel, n’aborde aucun des problèmes fondamentaux qui bloquent l’action gouvernementale en matière de contrôle de mouvements migratoires :
Un décalage majeure entre la Constitution et la réalité
Décalage majeur entre le droit d’asile tel qu’il est prévu dans la constitution française…
Le droit d’asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ».
… et ce qu’il est progressivement devenu :
Une personne qui sollicite l’asile en France peut obtenir l’une ou l’autre des deux formes de protection suivantes.
A. Le statut de réfugié
Il est reconnu :
• en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui définit le réfugié comme « toute personne (…) qui (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… » ; à noter une évolution sur la notion d’appartenance à un groupe social « à risques » qui inclut maintenant les préférences sexuelles (LGBT) dans les pays où ces pratiques sexuelles peuvent donner lieu à des poursuites pénales (dans 76 pays essentiellement musulmans) ;
• en application du préambule de la Constitution, « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ;
• à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (« mandat strict »).
B. La protection subsidiaire
Elle est octroyée à la personne qui ne remplit pas les critères ci-dessus mais qui établit « qu’elle est exposée dans son pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
La qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire sont reconnus sans considération de l’auteur des persécutions ou des mauvais traitements qui peut donc être un acteur non étatique, dès lors que les autorités ne sont pas en mesure d’apporter une protection.
Là encore, on constate une extension très nette de cette protection subsidiaire qui visait à l’origine des situations du type de l’Algérie dans les années 90 ou de l’Irak et de l’Afghanistan d’aujourd’hui (paragraphe 1) à des relations de mauvais voisinage envenimées par des traditions anciennes (loi du sang appelée kanun en Albanie) et une certaine inefficacité des forces de l’ordre et de la justice (paragraphe 2). On arrive donc à ce cas paradoxal où les ressortissants albanais ont constitué le groupe le plus important des requérants ayant déposé en 2017 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) alors que l’Albanie est classée parmi les 16 pays considérés comme sûrs par Décision du 9 octobre 2015, du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Ne serait-il pas nécessaire de modifier la Constitution préalablement à l’adoption de ce projet de loi ?