Breizh Info – Les dispositions du décret du 30 janvier 2019 portant sur l’évaluation des mineurs étrangers non accompagnés et autorisant la création d’un fichier spécifique, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Constitution et les traités internationaux.
C’est ce que vient d’indiquer le Conseil d’État, dans une décision qui, les opposants à l’immigration l’espèrent, permettra de mettre au pas et de décrédibiliser définitivement les partisans du laisser faire total en matière d’immigration, opposants à tout contrôle, tout recensement, tout fichage, toute vérification de minorité (qui octroie pourtant des droits et des mannes financières importantes pour les réseaux qui en jouent).
Plusieurs associations de défense des droits des étrangers ainsi que le Conseil national des barreaux et le syndicat de la magistrature, avaient saisi le Conseil d’État aux fins d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir, du décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.
Pris en application de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ce décret a notamment modifié les articles L. 611-6-1 du ceseda et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles définit trois éléments sur lesquels le président du conseil départemental peut s’appuyer, dans le cadre de ses investigations pour déterminer la minorité de l’étranger bénéficiant d’un accueil provisoire d’urgence. Le Conseil d’État précise que cette évaluation relève d’une approche pluridisciplinaire et que les autorités du département sont tenues d’accueillir provisoirement et en urgence, les personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille. Le seul refus d’un étranger de fournir les éléments d’information ou renseignements nécessaires à l’établissement du fichier de traitement des données, ne saurait laisser présumer une majorité.
La Haute juridiction écarte rapidement le grief tiré d’une violation des droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant par ailleurs déjà déclaré le décret litigieux conforme à la Constitution (Cons. const., n° 2019-797, 26 juill. 2019, QPC). En effet, les Sages de la rue Montpensier ont rappelé que le mineur étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que le refus opposé au recueil des empreintes ou le fait que l’intéressé soit déjà enregistré dans le fichier ou dans un autre fichier de données ne permettent pas d’en déduire qu’il serait majeur.
Le Conseil d’État s’aligne sur la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019. Il écarte également le grief tiré d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’intéressé est convoqué en préfecture, à la demande du président du conseil départemental, afin d’évaluer sa minorité. Si les services de la préfecture sont habituellement chargés de procéder aux mesures d’éloignement, ce sont des agents spécialement habilités qui se bornent à recueillir les empreintes digitales et les informations nécessaires à son identification. Et la Haute juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 221-15-8 du code de l’action sociale et des familles, seule une personne de nationalité étrangère, évaluée comme majeure peut se voir éloignée du territoire.
Enfin, le Conseil d’État déclare que les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles permettent la communication des informations nécessaires au président du conseil départemental pour procéder à l’évaluation de l’intéressé. Les informations ainsi enregistrées servent uniquement au dispositif « appui à l’évaluation de la minorité » (AEM). En conséquence, l’argument visant à établir que les informations collectées risqueraient d’être utilisées à d’autres fins que la protection de l’enfance, faute de définition précise, est écarté.
La requête est donc rejetée pour l’essentiel des arguments avancés par les requérants.
Source / Via Breizh Info