L'accession des étrangers non européens au droit de vote aux élections locales bouleverserait les rapports entre nationalité, citoyenneté et souveraineté. Aperçu des enjeux juridiques du débat.
Au-delà du serpent de mer qu'elle constitue, la question du droit de vote des étrangers non européens aux élections locales françaises n'en revêt pas moins un intérêt certain, notamment pour les problèmes concrets qu'elle pose au regard des principes de nationalité, de citoyenneté et, pourquoi pas, de souveraineté, voire d'identité. Cette question connaît même un regain d'intérêt à chaque échéance présidentielle, celle à venir ne faisant pas exception, le candidat du PS ayant même promis de la régler définitivement en accordant ledit droit de vote à tous les étrangers réguliers vivant sur notre sol (tandis que son principal adversaire, le président sortant, s'y oppose symétriquement, alors qu'il y fut favorable en d'autres temps).
Principe et exceptions
Mais par-delà les antagonismes de façade, eu égard au tropisme xénophile de nos élites qui, en première comme en dernière instance, pratiquent depuis plus de trente ans la préférence étrangère, une constante demeure, d'ordre politique et juridique celle-là, qui est la conditionnalité juridique des étrangers. Celle-ci s'étend de leur entrée à leur sortie éventuelle, en passant par leur séjour plus ou moins durable sur le territoire national. Ainsi, les droits revendiqués par les étrangers et leurs défenseurs se heurtent aux prérogatives de l'État, dont la théorie classique objecte les arguments de souveraineté que sont la nationalité et la citoyenneté. En France, le principe est bien celui de l'ouverture des étrangers aux fonctions publiques dont fait évidemment partie la fonction "politique" (droit d'élire et d'être élu). Mais on remarque aussi que les exceptions peuvent neutraliser le principe. Ainsi, l'exception de souveraineté reste, en France, symboliquement forte pour empêcher actuellement toute accession des étrangers au droit de suffrage.
Que dit le droit ?
Il existe à la fois une souveraineté dans l'État et une souveraineté de l'État, l'une comme l'autre étant en réalité indissociables car participant de la liberté de l'État de se donner ses propres lois. Partant, la liberté de l'État de fixer ses propres règles d'accueil et d'hospitalité des étrangers est une expression naturelle de sa souveraineté. L'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose, par exemple, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. [...] Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » Et l'article L. 2 du Code électoral de reprendre en écho cet impératif constitutionnel : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. »
Le triptyque "souveraineté-nationalité-citoyenneté" présenté nécessairement dans cet ordre, car chacun des éléments est la conséquence du précédent, s'applique d'autant plus aux élections locales que le Conseil constitutionnel n'a pas hésité à les qualifier d'« élections politiques », dans la mesure où elles servent « à désigner des électeurs qui à leur tour désignent les sénateurs, qui sont eux-mêmes des représentants car ils expriment la souveraineté nationale. En conséquence, seuls les nationaux français [peuvent] participer à la désignation des conseils municipaux. » Certes, le juge constitutionnel peut revenir sur ce qu'il a dit, le retournement de veste étant devenu sa principale spécialité depuis 2004. Il n'empêche, qu'en saine logique, l'exception de souveraineté subordonne donc le droit de vote à la possession de la nationalité française, celle-ci conditionnant l'accès à la citoyenneté.
Le cas particulier des étrangers européens
Une exception à cette exception de souveraineté réside, cependant, au sein de l'article 88-3 de la constitution de 1958 qui ouvre ainsi, « sous réserve de réciprocité [...], le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales [...] aux seuls citoyens de l'Union résidant en France », à la condition qu'ils ne puissent « exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs ». Néanmoins, cette citoyenneté européenne sans nationalité n'est pas absolue. D'abord, elle reste subordonnée à la réciprocité, ensuite elle est contingente au traité sur l'Union européenne dans la mesure où si ce traité venait à n'être plus appliqué, la citoyenneté cesserait d'être octroyée.
Dès lors, sauf à pratiquer la double pensée orwellienne et à inverser le sens des mots, la citoyenneté, quel que soit son mode d'acquisition (par naissance ou par naturalisation), suppose le préalable de la souveraineté, laquelle fait office d'instance refoulante de l'extranéité. Et le principe de souveraineté étant lui-même un principe constitutionnel, l'exclusion des étrangers du droit de suffrage est également, ipso jure, de nature constitutionnelle. On peut certes changer la Constitution, mais on ne peut modifier la souveraineté, sauf à l'aliéner totalement. Mais dans ce cas, nous ne pouvons plus parler d'État et les étrangers, les naturalisés et les natifs sont interchangeables et indifférenciés. Le patronat et l'UMPS poussent évidemment à cette indifférenciation dans une visée mercantile pour le plus grand profit de leur funeste idéologie mondialiste.
Aristide Leucate L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 mars 2012