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Depuis quelques années, la limitation de la liberté de conscience s’affirme

De Guillaume Bernard dans Valeurs Actuelles :

"Le Conseil constitutionnel a proclamé, le 23 novembre 1977, que la liberté de conscience était un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Principe constitutionnel, elle s’enracine dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946. Or, les sages de la rue de Montpensier ont, ce 18 octobre, considéré qu’il n’était pas inconstitutionnel que le législateur n’ait pas prévu de clause de conscience permettant aux officiers d’état civil qui le souhaiteraient de s’abstenir de célébrer un “mariage” homosexuel. Il est vrai que, si la liberté de conscience est un principe général, l’objection de conscience — consistant dans le refus d’accomplir, au nom de convictions morales, certains actes juridiquement exigibles — n’est qu’exceptionnelle : elle doit être explicitement prévue par la loi. Ainsi, existe-t-il des clauses de conscience pour certaines professions (avocats) mais pas pour d’autres : les pharmaciens ne peuvent refuser de vendre, sauf rupture de stock, des produits abortifs ou contraceptifs.

La position de la haute juridiction pourrait être compréhensible si le maire, à qui l’État confie la tâche de célébrer les mariages, était exclusivement l’un de ses agents. Or, il n’est officier d’état civil que parce qu’il est, d’abord, un élu local choisi en fonction de ses idées. Dans ces conditions, l’absence d’une clause de conscience est, à l’évidence, problématique. Pour s’assurer du bon fonctionnement du service public de l’état civil, le législateur pouvait prévoir que le préfet, en cas d’abstention du maire et de ses adjoints, désigne un fonctionnaire. Une telle disposition aurait permis de ne pas contraindre les élus municipaux (fermes dans leurs convictions…) soit à encourir des sanctions pénales, soit à devoir démissionner de leurs mandats pourtant confiés par les citoyens souverains.

Depuis quelques années, la limitation de la liberté de conscience s’affirme. La loi du 4 juillet 2001 contraint le médecin qui ne veut pas pratiquer d’avortements à rediriger l’intéressée vers des praticiens réalisant de tels actes. En outre, même si le chef d’un service (public) d’obstétrique et de gynécologie ne veut pas faire lui-même d’IVG, il doit les rendre possibles. Quant au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, il préconise la suppression de la clause de conscience spéciale permettant au personnel soignant de n’être jamais tenu de réaliser un avortement, sous prétexte qu’il existe une disposition générale du même type concernant tous les actes médicaux. Cette recommandation s’inscrit dans l’objectif visant à faire de l’IVG non plus une dérogation — la dépénalisation d’une infraction — mais un droitcréance opposable à la société, voire aux tiers.

La protection de la liberté de conscience est très relative parce qu’elle s’inscrit dans un système juridique positiviste : est juste ce qui est légal. [...]"

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