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Face au faux argument des "apatrides" : Retirer la citoyenneté aux gens qui nous combattent

 

Parmi les rares écrits sauvables de Sigmund Freud, son introduction à la psychanalyse pourrait être relue à frais nouveaux, en particulier dans la définition qu'il donne de l'hystérique : c'est une personne qui souffre de réminiscences. Sa paralysie mentale découle de ce poids terrifiant d'un passé fantasmé. Les rédacteurs de la Bible en ont fait la légende de la femme de Loth, laquelle "regarda en arrière, et devint une statue de sel." (1)⇓

La terrible connotation du mot apatride semble ainsi interdire de réfléchir au problème, radicalement nouveau pourtant, que posent à nos sociétés les volontaires pour la prétendue "guerre sainte" que mènent les fous et les criminels ralliés au Néo-Califat s'intitulant "État islamique".

Le danger qu'ils nous posent amène bien légitimement au désir, c'est bien là le moindre mal que l'on puisse leur souhaiter, de leur retirer les citoyennetés dont ils se sont volontairement retirés. Ces gens brûlent eux-mêmes leurs passeports français.

Or, paralysés par la peur de ressembler aux régimes totalitaires du passé, jeune-turc de 1915, bolchevik ou – pire encore du point de vue "mémoriel" – nazi, nous acceptons de baisser les bras.

En réalité, si nous acceptions de regarder l'Histoire, en face, nous pourrions convenir que ni les Arméniens de l'empire ottoman finissant, ni les Russes blancs, mencheviks et autres prétendus koulaks, ni les Juifs, qui, tous, ont été déchus de leurs citoyennetés respectives contre leur gré ne peuvent être comparés à ceux et celles que nous appelons par commodité "djihadistes" et qui sont partis de leur propre chef.

Les conformistes acceptent donc de proférer une ânerie quand ils répètent à l'envi qu'il "n'est pas question de créer des apatrides", que ce serait contraire aux principes [récents] de la France éternelle car "la convention de New York de 1954 interdit de rendre une personne apatride". (2)⇓

La proclamation en juin 2014 d'un État islamique affirmant sa prétention d'exercer un Califat mondial, excusez le pléonasme, nous offre à cet égard une occasion de clarifier les choses.

Celui qui se rallie à une telle doctrine reconnaît en effet que sa "nationalité", – au sens que la réglementation française accorde à ce mot toujours confondu avec la "citoyenneté", – c'est désormais la communauté des croyants, la Oumma qui englobe tout. (3)⇓

Dans la rédaction actuelle du code civil, la déchéance de la nationalité est prévue par l'article 25. La dernière rédaction remonte à 1998.  En retrait par rapport aux versions antérieures, au gré de modifications incessantes, on ne saurait dire qu'elle ait été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï.

Citons-la tout de même : "L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III [atteintes à l'autorité de l'État] du livre IV [crimes et délits contre la nation l'État et la paix publique] du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France."

Autrement dit, il existe dès maintenant quatre motifs de déchéance de nationalité : le terrorisme, l’espionnage, la haute trahison et l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au profit d’un État étranger.

La restriction "sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride" ne saurait s'appliquer aux gens qui, par définition, se rallient à la Oumma islamiste et à sa supposée "guerre sainte" – dirigée contre nous. Quand ils ne sont pas déjà bi-nationaux, en droit comme en fait, on doit considérer qu'ils ont acquis de ce fait la citoyenneté correspondant au camp dans lequel ils combattent.

La procédure actuelle passe par un décret du ministère de l’Intérieur, après avis du Conseil d’État. On doit donc concevoir une doctrine-cadre fixée une fois pour toutes en relation avec la haute juridiction administrative, et des décrets subséquents du ministère de l'Intérieur constatant tout simplement cette réalité.

On compte depuis les années 70, les statistiques du ministère de l’Intérieur recensent 21 cas, toujours à la suite d’une condamnation pour terrorisme. La guerre dans laquelle l'agression du terrorisme islamique nous a plongés portera sans doute sur des quantités bien plus considérables sans que les principes juridiques soient sensiblement modifiés. Ils seront appliqués avec la rigueur plus ferme qu'imposent les circonstances et le salut du pays.

La Grande Bretagne est d'ores et déjà entrée dans cette voie.

Les Romains nous l'ont appris : salus patriae suprema lex esto. La loi suprême est le salut de la patrie.

JG Malliarakis http://www.insolent.fr/

Apostilles

  1.  Genèse 19,26
  2.  lu dans Libération, testé par de grandes marques 
  3.  sur tous ces sujets on lira avec profit les deux petits livres de Henri Lammens récemment publiés aux Éditions du Trident.

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