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Pressions sur les maires : Valls et Taubira bafouent la légalité républicaine

Valls et Taubira s’inscrivent dans une démarche totalitaire.
Cinq ans de prison, c’est ce que risquent, selon Valls et Taubira, les maires qui refuseraient de procéder au mariage de paires homosexuelles. Deux circulaires explicitent ce point de vue. Elles oublient l’une et l’autre un principe essentiel du droit : la loi pénale est d’application restrictive. En en proposant une interprétation extensive pour des raisons politiques, Valls et Taubira s’inscrivent clairement dans une démarche totalitaire. S’appuyant sur un texte de doctrine d’un rapporteur du Conseil d’État, Léopold Gautier, réinformateur et publiciste, montre avec une grande rigueur juridique que les maires peuvent légalement user de leur objection de conscience.
Polémia.
Après l’adoption tonitruante, le 17 mai 2013, de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, Christiane Taubira et Manuel Valls, respectivement garde des Sceaux et ministre de l’Intérieur, ont signé deux circulaires à destination des préfets et des parquets. Ces circulaires, du 29 mai et du 13 juin, évoquent le traitement à réserver aux élus municipaux qui refuseraient de célébrer un tel « mariage ».
Il y est affirmé – mais non démontré – qu’un maire qui, pour des motifs personnels, refuserait de célébrer un mariage entre personnes du même sexe s’exposerait à des sanctions pénales. Sont visés deux délits incriminés par le Code pénal : d’une part, la discrimination (fondée sur l’orientation sexuelle) ; d’autre part, l’abus d’autorité. Il semble pourtant plus que douteux que les maires réfractaires puissent être poursuivis sur ces chefs de prévention.
À titre liminaire, rappelons que le maire ne risque aucune poursuite dès lors qu’il délègue à un adjoint le soin de procéder à ce mariage – et en cela la proposition de loi du sénateur Masson pour la reconnaissance légale d’une objection de conscience en la matière n’apportait rien, car exigeant une telle délégation de la part du maire.
Le « risque pénal » pèse donc sur le maire qui refuse de célébrer le mariage et ne délègue pas (pour la simple et bonne raison que ses adjoints partagent ses convictions et refusent également de célébrer).
1/ Quelle discrimination ?
L’article 225-1 du Code pénal réprime la discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de », notamment depuis 2001, « l’orientation sexuelle » ; lorsque cette discrimination est commise par une « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », le Code fulmine à l’encontre de celle-ci une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende (article 432-7).
Or il n’est pas du tout certain qu’un maire réfractaire relève de cet article. Ce n’est pas Madame Michu mais Frédéric Dieu, rapporteur au Conseil d’État, qui le dit : « S’il y a discrimination à raison du sexe ou de l’identité sexuelle lorsque le maire refuse de regarder comme une épouse une personne qui n’est pas née femme mais l’est devenue, une telle discrimination n’est pas caractérisée lorsque le refus de célébrer le mariage s’appuie sur une distinction non pas entre personnes physiques mais entre situations associant chacune deux personnes physiques, à savoir la situation d’un homme et d’une femme d’une part, la situation de deux personnes de même sexe d’autre part (1). »
De fait, l’interprétation stricte de la loi pénale plaide plutôt pour une non-applicabilité des articles 225-1 et 432-7 aux maires réfractaires. Partant, le premier chef de poursuites visé doctement par Taubira et Valls n’emporte pas vraiment la conviction.
2/ Quel abus d’autorité ?
L’article 432-1 du Code pénal incrimine « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ». « Prendre des mesures » : clairement, c’est un acte positif qui est exigé par le législateur, de sorte qu’une simple abstention ne saurait caractériser l’élément matériel de l’infraction. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation en 2003 (2) : « L’inertie ne peut être assimilée aux mesures positives d’abus d’autorité » sanctionnées par l’article 432-1. Or qu’est un refus sinon une inertie, une abstention ? Quelles mesures le maire réfractaire prend-il, positivement, pour faire échec à l’exécution de la loi sur le mariage homosexuel ? Aucune, justement : il se contente de ne rien faire.
Le principe d’interprétation stricte de la loi doit primer sur les velléités répressives exprimées par ces circulaires.
Le plus inquiétant, au-delà de la mauvaise foi idéologique ambiante, c’est bien sûr que les ministres de la Justice et de l’Intérieur, c’est-à-dire les ministres les plus concernés par le droit pénal, semblent à ce point étrangers à des principes aussi fondamentaux que la légalité des délits et des peines ou l’interprétation stricte de la loi pénale : même les étudiants en deuxième année de droit connaissent ces principes fondateurs de la sécurité juridique…
Léopold Gautier, 30/09/2013
http://www.polemia.com/pressions-sur-les-maires-valls-et-taubira-bafouent-la-legalite-republicaine/
Notes :
1 Frédéric Dieu, « Les maires et l’objection de conscience : fragilisation de l’état civil, fragilisation de l’Etat », La Semaine juridique – Administrations et Collectivités territoriales, n° 19, 6 mai 2013, act.406.
2 Crim. 19 février 2003, n° 02-84.058.

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