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Emmanuel Macron face à l’immigration : l’esbroufe pour masquer le vide [Partie 4]

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Par Robert Martin ♦ Un de nos lecteurs nous a récemment contactés. Fonctionnaire retraité ayant assuré un rôle important au sein du dispositif judiciaire entourant la demande d’asile en France, il est théoriquement soumis à un devoir de réserve, nous avons donc respecté son anonymat en modifiant son nom. Néanmoins, face aux actions d’Emmanuel Macron et notamment à sa loi Asile et Immigration, il a décidé de nous communiquer plusieurs textes. Nous avons décidé de publier en 5 parties un grand texte solidement documenté sur le projet de loi d’Emmanuel Macron et, plus globalement, sur les mesures qu’il faudrait adopter pour gérer efficacement la crise migratoire.
Après une première partie dédiée à l’analyse globale du texte Asile et Immigration, et un commentaire détaillé du rapport du Conseil d’Etat sur ce projet de loi, puis une analyse sur le manque de sérieux du projet de loi, Robert Martin tentera ici de donner plusieurs pistes de réformes pragmatiques et simples qui pourraient avoir un impact réel.
Polémia

La réforme de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Améliorer la solennité des lieux :

    • Drapeau et rappel des symboles républicains dans le hall et les salles d’audience
    • Tenue distinctive pour les membres de la formation collégiale composée de trois membres :
      • un président, appelé président de formation de jugement, nommé :
      • un assesseur nommé par  3 ans le vice-président du Conseil d’État parmi des fonctionnaires en activité ou retraités ;
      • un assesseur nommé par le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État ;

La Cour nationale du droit d’asile est la seule juridiction à comprendre parmi ses membres un représentant d’une organisation internationale, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, qui participe de ce fait à l’exercice d’une mission de souveraineté nationale. Ce dernier doit être de nationalité française.

Harmoniser la rémunération entre les assesseurs :

La rémunération des assesseurs « HCR » est d’environ le double de celle des assesseurs « Conseil d’Etat  » qui ne percevaient qu’une indemnité journalière fixée au 1er juillet 2017 à 126 € avant impôt pour des vacations commençant à 9h00 et pour une durée variable d’une dizaine heures en moyenne, auxquelles s’ajoutent l’examen des 13 dossiers numérisés et transmis préalablement à l’audience de jugement, soit au moins 20 minutes pour « parcourir » une soixantaine de pages numérisées en moyenne par dossier.

Ce qui donne au total pour une quinzaine d’heures de travail, un revenu horaire de 8,40 € imposable, c’est à-dire, 0,65 € (soit +8,40 %) de plus que le SMIC horaire net fixé depuis le 1er Janvier 2017 à 7,75 € net.
Cette situation a dû encore se dégrader avec l’augmentation de la CSG au 1er janvier 2018-03-10

Sans vouloir mettre en cause leur indépendance de jugement, il faut néanmoins admettre qu’à la différence des assesseurs « Conseil d’Etat », les assesseurs « HCR » doivent – semble-t-il – rendre régulièrement des comptes au HCR sur la nature des décisions prises. Or, nombreux sont les assesseurs « HCR » disposant de revenus précaires ou modiques qui complètent largement leurs moyens financiers par plusieurs audiences à la CNDA.

Il semble indispensable de ne pas laisser s’accroitre cet écart de rémunération.

La réforme du rôle des avocats

Les avocats « professionnels»

Problème de la concentration des dossiers entre quelques avocats, ce qui assure quasiment à leurs clients entendus en audience normale un délai important avant leur passage devant la CNDA.[1]Les « intermittents de l’AJ»

Ces avocats sont rémunérés sur la base de 16 unités de valeur (UV actuellement fixée à 32 €), soit 512 € par dossier plaidé devant la CNDA, sachant qu’en principe 2 dossiers leur sont attribués par jour d’audience, représentent environ 400 avocats concentrés pour l’essentiel sur les barreaux d’Ile-de-France.

La suppression possible de la procédure de demande d’attribution de l’Aide juridictionnelle (AJ)

Tous les demandeurs de l’asile ayant pratiquement droit à l’AJ[2], sauf si leur recours est :

  • Sollicité contre une décision de l’OPFRA rejetant une demande de réexamen dans le cas où le demandeur a été entendu par l’OPFRA et la CNDA devant laquelle il a déjà été assisté par un avocat au titre de l’AJ,
  • Est manifestement irrecevable (forclusion) ou infondé,
  • Les délais de dépôt de la demande ne sont pas respectés (15 jours après réception par le demandeur de la décision de rejet de l’OFPRA, mais le demandeur peut faire sa demande d’AJ au plus tard dans son recours).

On peut se demander quel est l’intérêt financier de maintenir cette procédure puisque selon le rapport d’activité de la CNDA pour 2017, le taux d’admission à l’AJ s’est élevé à 96,6 % sur 44 989 décisions rendues en 2017 et à 96,2 % sur 28 217 décisions rendues en 2016.  .

Des officiers dans les ambassades françaises

La création à titre expérimental d’un poste d’officier de protection dans une ou plusieurs des ambassades des pays ayant le plus grand nombre de demandeurs recensés sur les dernières années (Bangladesh, Albanie, RDC, Haïti) serait une bonne piste.

Placé auprès de l’attaché de sécurité intérieure (ASI qui est soit un policier ou un gendarme) il serait chargé de « crédibiliser » les nouvelles demandes dès leur dépôt devant l’OFPRA).

Le recensement des familles polygames

Bien qu’interdite en France, le nombre de familles polygames avait été estimé en mars 2006, dans un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme entre 16 et 20 000 familles, soit près de 200 000 personnes.

Robert Martin 19/05/2018

[1] Dans une lettre ouverte au président de la République, le Syndicat des avocats de France (SAF) a fait état, lundi 14 mars, d’une correspondance adressée le 13 décembre 2010 par Brice Hortefeux, alors chargé de l’Intérieur et de l’Immigration, au Garde des Sceaux Michel Mercier dans laquelle il demande son intervention à l’encontre de Maître Gilles Piquois, avocat spécialisé dans le droit d’asile. La raison : cet avocat disposerait à lui seul “d’un stock de 1.700 dossiers” de demandeurs d’asile en cours d’examen devant la Cour national du droit d’asile (CNDA). …Me Piquois. Joint par l’Obs, il rejette en bloc les griefs contenus dans cette missive. Il assure ainsi que le chiffre évoqué par Brice Hortefeux [1700, ndlr] est bien au-delà de la réalité et pourrait “être largement diminué d’un tiers.”
“Compte tenu des limites de sa disponibilité pour participer aux audiences et de son refus de se faire substituer, cet avocat contribue aux difficultés rencontrées par la cour pour juger dans un délai raisonnable”, estime le ministre. Par conséquent, il juge que cette attitude “induit un coût non négligeable pour l’Etat” dans la mesure où ces demandeurs d’asile bénéficient “plus longtemps que d’autres” du dispositif d’hébergement et d’accueil prévu par la loi française. Brice Hortefeux s’appuie sur l’article 21.3.1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris qui dispose que “l’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement compte tenu de ses autres obligations”.

[2] La circulaire du 19 janvier 2017, rappelle que les demandeurs d’asile ne sont pas soumis au contrôle de leurs ressources pour bénéficier de l’AJ.

Crédit photo : Emmanuel Macron – LeWeb 2014 [CC BY-SA 2.0], via Flickr

https://www.polemia.com/emmanuel-macron-face-a-limmigration-lesbroufe-pour-masquer-le-vide-partie-4/

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