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Le Conseil constitutionnel encourage le grand remplacement de population

6a00d83451619c69e2022ad37f1975200d-250wi.jpgLe Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mai 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.

En application du premier alinéa de l'article L. 622-1 de ce code, le fait d'aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Toutefois, son article L. 622-4 prévoit plusieurs cas d'exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Le 3° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».

Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de fraternité, faute que les exemptions pénales qu'elles prévoient s'appliquent à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et faute de prévoir une immunité en cas d'aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n'ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.

Le Conseil constitutionnel prononce, d'une part, la censure des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

D'autre part, formulant une réserve d'interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées, qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.

Le Conseil constitutionnel a affirmé vendredi qu'une aide désintéressée au "séjour irrégulier" ne saurait être passible de poursuites, au nom du "principe de fraternité", et a censuré des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'instance répond à une demande de Cédric Herrou, devenu le symbole de l'aide aux immigrés à la frontière franco-italienne et qui réclamait l'abolition du "délit de solidarité".

Avec cela, le nombre de demandeurs d'asile continue d'augmenter en France. Il a fallu que Gérard Collomb soit poussé dans ses retranchements pour qu'il consente à lâcher que notre pays compte actuellement «autour de 300.000 personnes en situation irrégulière».

Et évidemment, ce principe de fraternité ne s'applique pas aux pro-vie qui auraient l'outrecuidance d'aller sauver des enfants à naître...

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