De maître Pichon,, avocat :
Nous assistons, depuis plusieurs jours, à une série de violences arbitraires qui émanent, dans leur grande majorité, des forces de l’ordre, ainsi que de policiers en civil infiltrés dans le cadre du mouvement des gilets jaunes.
Au-delà de la sympathie que l’on peut avoir pour un tel mouvement face à un gouvernement autiste et méprisant, on ne peut qu’admirer le courage de ces compatriotes, bravant les centaines de « Robocop » surarmés et que l’on préférerait voir faire régner la loi face aux dealers qui terrorisent les cités.
Mon propos portera donc uniquement sur l’aspect pénal du phénomène, et de l’opportunité ou non des forces de l’ordre de disperser, par la force dans certains cas, ces rassemblements.
Rappelons préalablement que la manifestation est un droit fondamental, la restriction est une exception. Contrairement à ce que l’on entend souvent, y compris de la part de juges incultes, une manifestation n’a pas à être autorisée mais simplement déclarée, ceci pour des motifs d’organisation évidentes liées à l’occupation de la voie publique.
En outre, l’attroupement doit être distingué de notions voisines, telles la manifestation et la réunion publique.
« L’attroupement n’est ni une réunion publique ni une manifestation. D’une part, ses caractères sont différents, d’autre part, le fondement de l’attroupement est particulier. Néanmoins, le risque de confusion est concevable. L’attroupement peut en effet présenter un caractère fortuit, spontané, ce qui le démarque de la réunion publique, mais encore de la manifestation. L’attroupement, quant à lui, ne relève pas de l’exercice d’une liberté. En effet, il ne peut se concevoir, dans un État de droit, de liberté de troubler l’ordre public. » (suite).