D’où vient la liberté de l’enseignement ? La question paraît évidente, il faut tout de même remonter aux principes.
Dans la perspective libérale, on insiste effectivement sur la liberté de conscience,que les parents doivent respecter autant que l'État. C'est très clair dans le premier article de la loi Debré (1958). L'Église, elle, va plus loin, elle revendique pour les parents un droit de nature, qui est une application particulière des droits naturels de l'homme à la relation parents/enfants. Il ne s'agit pas d'un droit que l'homme se donnerait à lui-même, comme les droits révolutionnaires que l'homme s'octroie, mais d'un droit que l'on reconnaît communément comme un fait de nature, en tant que tel supérieur à tous les autres droits humains. Pie XI, dans Divini illius magistri (1929), distingue en premier lieu, non pas l'individu qui n'existe pas en lui-même, mais, première des sociétés humaines, la famille :
« En premier lieu, la famille, instituée immédiatement par Dieu, pour sa fin propre, qui est la procréation et V éducation des enfants. Elle a pour cette raison une priorité de nature et par suite une priorité de droits, par rapporta la société civile... Ce droit de donner l'éducation à l'enfant est inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif... [il est] inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit...». Pourquoi ce droit est-il inviolable ? Parce qu'il recouvre en même temps un devoir. C'est la nature elle-même, c'est le Créateur de la nature qui fait un devoir aux familles d'élever elles-mêmes leurs enfants et qui leur donne ce privilège de pouvoir choisir le type d'éducation qu'elles veulent donner à leur progéniture. Les successeurs de Pie XI retrouveront cette théorie naturelle des droits de la famille. Le principe de subsidiarité joue ici à plein : tout ce qu'une petite société naturelle peut faire, il importe qu'elle l'accomplisse, sans s'en remettre à la société politique elle-même, symbolisée ou représentée par l'État.
Mais l'État n'est pas seul en cause. Certes il peut et il a pu prendre la responsabilité non seulement de l'instruction publique mais même revendiquer pour lui l'éducation nationale. De nos jours, c'est courant : l'État devient enseignant. À la fin du Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, à travers l'Université, ce n'est pas l'État qui enseigne, c'est l'Église. Contrairement à l'État, essentiellement chargé de la prospérité temporelle et de la paix entre les citoyens, l'Église, elle, trouve dans sa mission fondamentale, un droit et un devoir imprescriptible à s'occuper des âmes et de ce que l'homme peut apprendre. Voici comment elle le revendique, toujours sous la plume de Pie XI, dans Divini illius Magistri :
« Société d'ordre surnaturel et universel, société parfaite, car elle a en elle tous les moyens requis pour sa fin qui est le salut éternel des hommes (...) l'Église a la suprématie dans son ordre... [L'éducation lui] appartient d'une manière suréminente à deux titres d'ordre surnaturel... Le premier se trouve dans la mission expresse et l'autorité suprême du magistère que son divin fondateur lui a données ; Allez, enseignez toutes les nations (...). Le second est la maternité surnaturelle par laquelle l'Église, épouse immaculée du Christ, engendre, nourrit et élève les âmes dans la vie divine de la grâce par ses sacrements et son enseignement... »
Des formules comme celles-là peuvent entraîner les hommes d'Église vers un cléricalisme trop facile. Elles donnent à l'Église un droit sur la culture des esprits qui est lui aussi imprescriptible. Qu'en penser ? Dans une société chrétienne, l'Église peut et doit utiliser son droit imprescriptible à l'éducation. Parce qu'elle possède la vérité sur la nature humaine, elle jouit de plein droit de la liberté d'enseignement. Encore faut-il ajouter que du point de vue thomiste, en tout cas, le droit de l'Église sur l'éducation morale et spirituelle des êtres humain est moins grand que l'autorité des familles. On trouve cela au début de la Ilallae, dans la Somme théologique. Le commentaire de Cajétan est particulièrement explicite : face à Duns Scot, qui, au nom du droit de l'Église reconnaissait un droit à faire baptiser les enfants indépendamment des parents et de leur volonté ou de leur interdiction, Cajétan affirme et défend le droit naturel des parents, qui est antérieur et plus contraignant encore que le droit surnaturel de l'Église.
Edgar Mortara : un cas théo-illogique
Ce pilpoul scolastique vous paraît dépassé ? Il y eut au XIXe siècle une affaire terrible, sorte d'affaire Dreyfus avant l'heure au sein même de l'Église. À sa naissance, le petit Edgar Mortara, appartenant à une famille juive des États pontificaux, fut baptisé par sa gouvernante, une jeune chrétienne, parce qu'elle pensait qu'il ne survivrait pas à sa venue au monde. L'enfant finalement survécut malgré sa faiblesse. La jeune femme soumis la question à son confesseur : ce jeune baptisé pouvait-il être laissé à sa famille juive ? Le confesseur, qui avait appris le droit de l'Église, mais pas dans sa version thomiste, recourut au pape, qui ordonna qu'on enlève l'enfant à sa famille et se proposa d'être son parrain. L'Europe entière s'enflamma contre le mal heureux Pie IX, qui tint bon. Edgar Mortara devint prêtre et respecta toujours profondément son parrain. Mais du point de vue de Thomas d'Aquin et de Cajétan, une telle affaire n'aurait jamais dû arriver. L'un et l'autre enseignent que le droit de nature que la famille a sur l'enfant est plus important que le droit même de l'Église Rassurant !
Abbé G. de Tanoüarn monde&vie 1er juillet 2016